■ Obligations et responsabilités :

Les attentes vis-à-vis des médecins

Soins pédiatriques : lorsque les services de protection de l’enfance ont été sollicités

Médecin informant son équipe durant une réunion

5 minutes

Publié : septembre 2024

Les renseignements présentés dans cet article étaient exacts au moment de la publication

En bref

  • Lorsque les services de protection de l’enfance ont été sollicités, il pourrait vous être difficile de déterminer qui a l’autorisation de consentir aux soins et d’accéder au dossier médical.
  • Si l’enfant est apte à le faire, c’est auprès de l’enfant que vous devez obtenir le consentement au traitement.
  • À moins qu’une ordonnance du tribunal ou qu’une entente accorde la responsabilité décisionnelle aux services de protection de l’enfance, le parent ou la personne tutrice conserve généralement l’autorisation de consentir au traitement de l’enfant. Le parent ou la personne tutrice conserve également le droit d’accès au dossier médical de l’enfant.
  • Lorsqu’il est approprié de le faire, vous devez demander les documents juridiques confirmant la responsabilité décisionnelle. Il peut s’agir d’une ordonnance du tribunal ou d’une entente de tutelle ou de soins. Une copie de ces documents doit être conservée dans le dossier médical de l’enfant.

À quel âge est-on apte à consentir?

Dans les provinces et les territoires canadiens sous le système de la common law (toutes les provinces sauf le Québec), la capacité d’une ou d’un enfant à accorder son consentement repose sur son aptitude à bien comprendre la nature et les conséquences d’une décision. Normalement, les personnes mineures aptes à consentir à un traitement seront aussi aptes à décider de la divulgation des renseignements personnels sur leur santé. Le concept de personne mineure mature ne s’applique pas au Québec, où, de façon générale, l’âge du consentement est établi à 14 ans.

Demandes soumises par des personnes autres que les parents

Dans certains cas, une personne autre que les parents (p. ex. grand-parent, tante ou oncle) peut être responsable de prendre des décisions au sujet d’une ou d’un enfant en vertu d’une ordonnance de tutelle, d’une ordonnance parentale ou d’une loi. Cette personne peut également avoir le droit d’accéder aux renseignements médicaux de l’enfant. Lorsque le droit d’accès d’une personne autre que les parents soulève des doutes, les médecins doivent demander une copie de l’ordonnance parentale, de tutelle ou de toute instance légale.

À quel moment les services de protection de l’enfance peuvent-ils consentir au traitement de l’enfant?

Dans la plupart des provinces et territoires où les services de protection de l’enfance assurent la prise en charge d’une ou d’un enfant dans l’attente d’une ordonnance du tribunal ou d’une entente de soins, ceux-ci peuvent généralement consentir à tout traitement qui, de l’avis de la ou du médecin responsable des soins, devrait être administré sans délai à l’enfant inapte à consentir.

Lorsque les services de protection de l’enfance se sont vu confier une ou un enfant, l’ordonnance du tribunal ou l’entente de soins détermine si la responsabilité décisionnelle en matière de traitement médical en cas d’inaptitude à consentir revient aux services de protection de l’enfance, au parent ou à la personne tutrice (ou les deux). 

  • Si l’ordonnance du tribunal ou l’entente de garde accorde la responsabilité décisionnelle en matière de traitement médical aux services de protection de l’enfance, les renseignements pertinents sur la santé doivent leur être divulgués afin qu’ils soient en mesure de prendre des décisions éclairées relativement au traitement médical de l’enfant inapte à consentir.

Les services de protection de l’enfance peuvent également obtenir une autorisation du tribunal leur permettant de consentir à un traitement lorsque le parent, la personne tutrice ou la personne mineure mature refuse un traitement nécessaire sur le plan médical.

Les services de protection de l’enfance ont-ils le droit d’accéder aux renseignements médicaux de l’enfant ou du parent?

Dans chaque province et territoire, des lois obligent les médecins à faire un signalement aux services de protection de l’enfance s’il y a des motifs raisonnables de croire ou de présumer qu’une ou un enfant est ou a été victime de mauvais traitements ou est à risque de subir de tels traitements. Cependant, les médecins ne doivent fournir que les renseignements nécessaires pour faire un signalement approprié, notamment les faits et circonstances les ayant fait soupçonner un cas de maltraitance.

Les médecins peuvent également avoir l’obligation de fournir des renseignements supplémentaires aux services de protection de l’enfance en vertu de leur obligation initiale de signalement. Toutefois, les renseignements sur le traitement médical en cours ou le pronostic de l’enfant, du parent ou de la personne tutrice ne sont généralement pas visés par l’obligation de signaler.

  • Au Québec, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) est autorisé à obtenir, à la suite d’un signalement, les renseignements personnels sur la santé d’une ou d’un enfant, d’un parent ou d’une personne tutrice, ou de quiconque est concerné par la situation faisant l’objet du signalement. Seuls les renseignements nécessaires à la prise en charge ou à la protection de l’enfant peuvent être divulgués.

Est-ce que le parent ou la personne tutrice conserve un droit d’accès aux renseignements médicaux de l’enfant une fois que les services de protection de l’enfance ont été sollicités?

Sauf si l’entente de soins ou l’ordonnance du tribunal indique le contraire, ou s’il existe une exception légale (p. ex. un risque de préjudice), les médecins ne peuvent généralement pas refuser l’accès au dossier médical d’une ou d’un enfant inapte à consentir. Cela comprend notamment les documents relatifs au signalement qui a été fait aux services de protection de l’enfance.

  •  Au Québec, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) doit être consulté avant de permettre à un parent ou à une personne tutrice d’accéder au dossier médical de l’enfant une fois qu’il a été sollicité. Cet accès doit généralement être refusé s’il est établi qu’il portera ou pourrait porter atteinte à la santé ou à la sécurité de l’enfant. Si l’accès est accordé, le nom de la personne ayant fait le signalement aux services de protection de l’enfance doit être caviardé, à moins que le parent ou la personne tutrice ne connaisse déjà son identité.

Dois-je informer un parent ou une personne tutrice que j’ai fait un signalement aux services de protection de l’enfance?

Il est généralement préférable de faire preuve d’honnêteté et de transparence à l’égard du parent et de la personne tutrice sur le fait qu’un signalement a été fait et les motifs de ce signalement. Consignez toute discussion avec le parent ou la personne tutrice au dossier médical de l’enfant.

Dans certaines circonstances, il pourrait ne pas être approprié d’informer le parent ou la personne tutrice à l’avance de votre décision de signaler. Songez à la sécurité de toutes les personnes concernées, notamment celle de l’enfant, de la fratrie, des autres prestataires de soins et de votre personnel.

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