■ Procédures judiciaires et réglementaires :

Navigation des processus juridiques ou réglementaires

L’affaire se complique : lorsque de multiples parties défenderesses interviennent

Un avocat en réunion

6 minutes

Publié : mai 2017 /
Révisé : octobre 2023

Les renseignements présentés dans cet article étaient exacts au moment de la publication

Il est possible qu’au cours de leur vie professionnelle, des médecins soient appelés à titre de partie défenderesse dans une action civile portant sur des soins médicaux qu’ils ont prodigués. Dans une action civile, un différend entre deux parties ou plus est résolu par le système judiciaire. Une instance civile est introduite par la délivrance d’une déclaration ou de toute autre demande introductive d’instance.

Dans les causes civiles, les tribunaux peuvent accorder des dommages-intérêts aux parties demanderesses qui réussissent à prouver le bien-fondé de leur réclamation selon la prépondérance des probabilités. En règle générale, dans une instance de faute professionnelle médicale, la partie demanderesse (c’est-à-dire la patiente, le patient ou la personne les représentant) doit prouver que la partie défenderesse a manqué à son devoir de diligence, vu qu’elle ne lui a pas prodigué des soins qui respectaient la norme attendue dans les circonstances, et que ce manquement lui a causé un préjudice.

Lorsque la réclamation initiale se complique

Normalement, un litige implique une action en justice intentée contre une ou un médecin par une personne qui allègue qu’il y a eu négligence ou faute professionnelle dans les soins qui lui ont été prodigués. Ce scénario peut toutefois se compliquer s’il implique de multiples parties et réclamations.

Une partie demanderesse peut, par exemple, intenter une action contre plusieurs parties défenderesses, telles une ou un médecin, un hôpital et d’autres membres d’une profession de la santé à l’emploi de l’hôpital. La procédure d’instance devient encore plus complexe si des demandes entre parties défenderesses ou des procédures de mise en cause ou d’appels en garantie viennent s’y ajouter, ou si une partie est ajoutée ou substituée ultérieurement. En général, ces procédures font augmenter le nombre de réclamations et de parties défenderesses possibles dans une action, peuvent poser des problèmes juridiques compliqués et prolonger considérablement le processus de résolution du différend.

Demandes entre parties défenderesses

Comme l’illustre la figure 1, une demande entre parties défenderesses est une demande intentée par une défense (Défense A) dans une action contre une codéfense. Ce type de demande est possible dans les provinces et territoires autres que le Québec (d’autres procédures existent en la matière dans cette province), et a normalement pour but de soulever des allégations selon lesquelles une codéfense (Défense B) devrait être tenue responsable de la réclamation de la partie demanderesse. Une demande entre parties défenderesses peut être incluse dans l’avis d’intention de présenter une défense (Défense A) dans l’action initiale. On s’attend habituellement à ce qu’une demande entre parties défenderesses soit introduite au début de la procédure, généralement avant que tous les faits ne soient connus.

Dans les dossiers de l’ACPM, des demandes entre parties défenderesses surviennent lorsqu’une ou un membre de l’ACPM et un hôpital ou des membres d’autres professions de la santé sont nommés à titre de parties défenderesses dans une action. Après avoir analysé les dossiers médicaux et le bien-fondé des réclamations de la partie demanderesse, une partie défenderesse peut décider que les autres personnes nommées dans la défense sont responsables des préjudices causés et peut intenter une demande entre parties défenderesses pour obtenir une contribution et une indemnisation.

Procédures de mise en cause ou appels en garantie

Comme l’illustre la figure 2, dans le cadre d’une action en justice, une partie défenderesse peut intenter une procédure de mise en cause ou un appel en garantie contre une tierce partie (une personne ou une organisation) qui n’est pas encore mise en cause dans l’action en justice. L’appel en garantie permet à la partie défenderesse d’obtenir une contribution et une indemnité de la tierce partie visée dans l’éventualité où des dommages-intérêts seraient adjugés contre la défense dans l’action initiale. Il est normalement allégué dans un appel en garantie que la tierce partie est responsable du préjudice subi par la partie demanderesse. Un appel en garantie intervient en général en même temps que l’action initiale, bien que l’on puisse le juger séparément si la réclamation de la partie demanderesse dans l’action initiale est réglée au moyen d’une transaction.

Les appels en garantie peuvent survenir de diverses façons dans les dossiers de l’ACPM. Une action peut, par exemple, être intentée contre une infirmière et un hôpital; ces parties défenderesses vont à leur tour entamer un appel en garantie contre une ou un membre de l’ACPM qui n’avait pas été nommé par la partie demanderesse dans l’action initiale. Pour illustrer un autre cas, une ou un membre de l’ACPM et un hôpital se font poursuivre pour des préjudices subis par la partie demanderesse à la suite de l’utilisation d’un dispositif médical ou de la prise d’un médicament, et un appel en garantie est par la suite déposé par ces parties défenderesses contre le fabricant du dispositif ou du médicament, s’il est prouvé que les préjudices découlent de la négligence ou de la faute professionnelle du fabricant.

Ajout ou substitution de parties

Les actions en responsabilité médicale sont souvent intentées avant que tous les faits ne soient connus, que tous les dossiers médicaux ne soient reçus, ou que toutes les opinions des expertes et experts ne soient obtenues. Il est donc possible qu’au moment où elle intente une action, la partie demanderesse ignore toujours l’identité des parties défenderesses possibles, ou qu’elle n’ait pas une vue d’ensemble du rôle que celles-ci ont pu jouer dans les événements en question.

Dans de telles circonstances, la partie demanderesse peut amorcer l’action, mais nommer une partie défenderesse dont l’identité sera établie par la suite comme étant « Monsieur ou Madame X ». Une fois l’identité de cette personne établie, la partie demanderesse doit normalement obtenir la permission du tribunal pour substituer le nom de la personne en cause (Défense B) à celui de « Monsieur ou Madame X » stipulé dans l’acte introductif d’instance.

Une partie demanderesse peut aussi intenter une action contre une ou plusieurs parties défenderesses, mais apprendre par la suite qu’une autre personne pourrait être responsable des préjudices subis (Défense C). Dans une telle situation, elle devra généralement obtenir la permission du tribunal pour ajouter le nom de la Défense C à l’action en cours et modifier son acte introductif d’instance.

L’ajout ou la substitution de parties survient habituellement dans les dossiers de l’ACPM portant sur des traitements prodigués en milieu multidisciplinaire ou hospitalier. Compte tenu du grand nombre de membres d’une profession de la santé ayant pu participer aux soins de la partie demanderesse, il pourrait être difficile, au moment où l’action est intentée, d’identifier les personnes en cause qui auraient causé les préjudices à cette dernière.

Délais de prescription

Les délais de prescription, établis par la loi dans chaque province et territoire, déterminent la période pendant laquelle une partie demanderesse doit intenter une action en justice. Une partie demanderesse ne peut, par exemple, introduire une action une fois qu’un délai de prescription est échu (c.-à-d. lorsque la réclamation est frappée de prescription).

Les lois sur la prescription établissent normalement une période de prescription distincte pour les demandes entre parties défenderesses, les appels en garantie et les motions pour l’ajout ou la substitution d’une partie. L’objectif est de clarifier le moment où ces réclamations sont frappées de prescription, par rapport à la procédure initiale à laquelle elles sont associées.

Par exemple, la Loi de 2002 sur la prescription des actions en Ontario précise que lorsqu’un délai de prescription contre une personne a expiré, une partie demanderesse ne peut poursuivre une action contre cette personne en ajoutant son nom à titre de partie défenderesse à une procédure en cours. Par ailleurs, le délai de prescription qui s’applique aux appels en garantie et aux demandes entre parties défenderesses est réputé commencer lorsque la partie défenderesse dans l’action principale reçoit l’acte introductif d’instance de la partie demanderesse.

En bref

Le processus judiciaire des actions civiles peut devenir très compliqué lorsque de multiples parties défenderesses et réclamations sont en cause. Dans chaque province et territoire du Canada, les règles de procédure civile prévoient des mécanismes pour débattre de points entre les parties défenderesses déjà nommées dans une action, et l’intervention d’appels en garantie lorsqu’une de ces parties tient à se retourner contre une autre personne qui n’est pas déjà nommée. Les membres de l’ACPM impliqués dans ces actions plus compliquées sont invités à obtenir des conseils juridiques sur les conséquences de l’intervention de multiples parties défenderesses et réclamations.

Suggestions de lecture

Le Guide médico-légal à l’intention des médecins du Canada de l’ACPM présente plus de détails sur le processus judiciaire ou Canada et les questions médico-légales intéressant les médecins.


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