En bref
- Les médecins effectuent régulièrement des évaluations de l’aptitude à consentir à un traitement. Toutefois, on peut également vous demander d’évaluer l’aptitude à prendre des décisions dans une situation autre que le consentement à un traitement.
- Vous devez réévaluer l’aptitude à consentir à un traitement chaque fois qu’il y a un changement dans l’état de santé de la personne sous vos soins ou qu’un nouveau traitement lui est proposé.
- Il peut arriver que vous deviez orienter une personne qui vous consulte vers des spécialistes ou d’autres prestataires de soins de santé pour procéder à une évaluation de son aptitude à prendre des décisions, qu’il s’agisse du consentement à un traitement ou d’une autre situation.
Les médecins évaluent l’aptitude pour diverses raisons et dans des circonstances distinctes. Dans votre pratique quotidienne, vous évaluez généralement l’aptitude dans le but d’obtenir un consentement éclairé avant de prodiguer des soins. Toutefois, on peut également vous demander d’évaluer l’aptitude à prendre des décisions dans une situation autre que le consentement à un traitement clinique.
Les évaluations de l’aptitude à prendre des décisions dans une situation autre que le consentement à un traitement peuvent être requises pour activer une procuration ou un accord de représentation en vertu de lois telles que la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui de l’Ontario ou la Representation Agreement Act de la Colombie-Britannique. Elles peuvent aussi être demandées par la famille ou des membres du barreau lorsqu’une personne traitée modifie son testament ou sa procuration.
Les médecins se demandent souvent s’il y a une obligation de procéder à ce genre d’évaluation ou s’il est nécessaire d’avoir une formation ou d’une accréditation spéciale pour le faire. Tenez compte des éléments suivants lorsque vous procédez à de telles évaluations, que ce soit pour le consentement à un traitement ou autre.
I. Évaluations de l’aptitude à consentir à un traitement
L’aptitude peut varier selon le traitement proposé
Les personnes traitées sont généralement aptes à consentir à un traitement si elles comprennent l’information qui leur est présentée pour prendre une décision, ainsi que les conséquences raisonnablement prévisibles de celle-ci.
Toutefois, l’aptitude varie toujours en fonction du moment et du contexte. Elle devrait donc être réévaluée chaque fois qu’il y a un changement dans l’état de santé de la personne traitée, ainsi que pour tout nouveau traitement proposé. Les médecins ne peuvent pas présumer que l’aptitude constatée par rapport à un traitement est toujours présente lors d’un autre traitement. L’aptitude doit toujours être déterminée en fonction des faits et des circonstances de chaque cas.
Une réévaluation de l’aptitude est requise pour le consentement à un nouveau traitement
Une personne de 75 ans atteinte de démence précoce se présente au cabinet de sa médecin de famille, accompagnée de sa conjointe. La médecin établit un diagnostic de pharyngite streptococcique. En discutant de l’utilisation des antibiotiques, elle détermine que la personne qui la consulte comprend les conséquences raisonnablement prévisibles du médicament qui lui est proposé. Elle entreprend donc ce traitement.
Trois semaines plus tard, cette personne consulte de nouveau et présente une anxiété grave. La médecin pense qu’un anxiolytique pourrait soulager ses symptômes. Toutefois, elle ne pense pas que la personne sous ses soins comprenne les effets secondaires potentiellement graves de ce type de médicament, ainsi que le risque de dépendance qui y est associé. Avant de prescrire le médicament, la médecin demande donc à la personne responsable de prendre des décisions au nom d’autrui (sa conjointe) de consentir au traitement. La médecin consigne clairement les résultats de son évaluation de l’aptitude, ainsi que le fait que la personne responsable de prendre des décisions au nom de la personne traitée a consenti.
Les évaluations peuvent servir de preuves dans les procédures judiciaires
Au moment d’évaluer l’aptitude à consentir à un traitement, vous devez savoir que des tierces parties pourraient ultérieurement se servir d’une telle évaluation pour démontrer que la personne traitée était apte (ou inapte) à prendre des décisions dans une situation autre que le consentement à un traitement. Vous pourriez recevoir une assignation à comparaître devant un tribunal pour y fournir des preuves à cet effet.
Vous pouvez prendre des mesures pour vous préparer à une telle éventualité, notamment en indiquant clairement dans vos notes au dossier le fondement de vos constatations, tout examen effectué pour évaluer l’aptitude, les dates et les résultats des évaluations, et tout deuxième avis demandé.
Une médecin est invitée à se prononcer sur l’aptitude antérieure d’une personne traitée à prendre des décisions dans une situation autre que le consentement à un traitement
Une personne membre du barreau spécialisée dans les successions, qui représente l’enfant adulte d’une personne traitée, communique avec la médecin de famille de cette dernière. L’enfant adulte cherche à contester un changement que son parent a apporté à son testament un an plus tôt. La personne membre du barreau demande à la médecin si elle a vu la personne traitée à ce moment-là. Celle-ci lui répond qu’elle l’a vue, mais qu’elle a uniquement évalué son aptitude à consentir à un traitement médical. Ses notes reflètent clairement le motif et la nature de son évaluation.
Comme son évaluation ne portait pas sur l’aptitude à prendre des décisions dans une situation autre que le consentement à un traitement au cours de l’année antérieure, la médecin peut affirmer à la personne membre du barreau qu’elle ne se sent pas suffisamment informée ou à l’aise pour se prononcer sur l’aptitude de la personne traitée à prendre des décisions financières ou testamentaires au moment en question. Elle ne peut qu’affirmer que la personne traitée était apte à prendre des décisions sur les soins médicaux requis.
II. Évaluations de l’aptitude à prendre des décisions dans une situation autre que le consentement à un traitement
Dans la plupart des provinces et territoires du Canada, les procédures légales de désignation d’une tutelle, de désignation d’une représentation personnelle ou d’activation d’une procuration ou d’une directive personnelle exigent que la personne qui en fait la demande obtienne l’un des deux éléments suivants :
- une évaluation de l’aptitude de la personne traitée effectuée par une ou un médecin
- une déclaration sous serment d’une ou d’un médecin attestant de l’aptitude de la personne traitée
Dans un certain nombre de provinces et de territoires, les médecins doivent remplir des conditions particulières pour obtenir l’autorisation d’évaluer l’aptitude d’une personne traitée, lorsqu’une telle évaluation s’inscrit dans le cadre d’un processus visant à activer une procuration ou à nommer une personne responsable de prendre des décisions au nom d’autrui ou d’assurer une tutelle. Les médecins qui ne remplissent pas les conditions légales ne doivent pas effectuer ce genre d’évaluation.
Dans les provinces et territoires qui n’exigent pas d’accréditation particulière, on peut solliciter les médecins pour évaluer l’aptitude d’une personne traitée dans le but d’émettre une opinion à l’égard de celle-ci. Dans de telles circonstances, les médecins doivent généralement évaluer uniquement l’aptitude globale à comprendre les renseignements pertinents pour pouvoir prendre une décision et à mesurer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou d’une absence de décision.
Bien que vous n’ayez aucune obligation légale d’évaluer l’aptitude à prendre des décisions dans une situation autre que le consentement à un traitement, vous devriez toutefois vous demander si de telles évaluations seraient dans l’intérêt de la personne sous vos soins. Les personnes traitées inaptes à prendre des décisions personnelles et financières importantes auront besoin qu’une personne responsable de prendre des décisions en son nom soit nommée, et cela ne peut se faire sans l’évaluation ou l’avis d’une ou d’un médecin en ce qui a trait à leur aptitude. Il peut également être difficile pour certaines personnes traitées ou certaines familles de faire appel à une ou un autre médecin, non responsable des soins, pour effectuer ces évaluations ou émettre une opinion à cet égard.
Les médecins qui estiment ne pas avoir l’expérience ou les compétences nécessaires pour émettre une opinion sur l’aptitude d’une personne sous leurs soins à prendre des décisions dans une situation autre que le consentement à un traitement peuvent choisir d’orienter cette personne vers des spécialistes pour obtenir un examen plus approfondi. Les médecins qui ont la capacité et l’expérience nécessaires pour effectuer des évaluations de l’aptitude à prendre des décisions dans une situation autre que le consentement à un traitement et qui refusent de le faire s’exposent à de possibles plaintes auprès du Collège.
Il est essentiel d’assurer une bonne tenue des dossiers
Une bonne tenue des dossiers est importante, quel que soit le type d’évaluation de l’aptitude. Lorsque vous évaluez l’aptitude d’une personne traitée à prendre des décisions dans une situation autre que le consentement à un traitement, il est particulièrement important de veiller à ce que vos notes indiquent clairement le but, la date et les résultats de l’examen.
Communiquez avec l’ACPM pour obtenir des conseils si vous avez des questions concernant les évaluations de l’aptitude.
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