Affaires criminelles et inconduite sexuelle

Publié en octobre 2009, dernière révision en mars 2023 et en vigueur actuellement.

Cet article souligne les principes d’assistance de l’ACPM à l’intention des membres faisant face à :

  • des poursuites criminelles (pouvant comprendre des accusations de nature sexuelle);
  • des allégations d’inconduite sexuelle de nature non criminelle;
  • les deux.

L’ACPM ne tolère aucunement l’abus sexuel de patients, de collègues ou de membres du personnel par des médecins; elle n’avalise ni n’encourage pas plus de tels comportements dans les services d’assistance qu’elle offre à ses membres.

Les membres, comme l’ensemble de la population canadienne, ont droit à la présomption d’innocence jusqu’à la preuve de leur culpabilité. Lorsqu’elle prête assistance à ses membres, l’ACPM assure une défense fondée sur la présomption d’innocence. L’ACPM appuie également la mise en place de mesures législatives et réglementaires qui permettent de s’assurer que les cas d’inconduite sexuelle qui ciblent des membres des différentes professions de la santé font l’objet d’une enquête et d’un traitement justes et respectueux pour toutes les personnes concernées.

1. Poursuites criminelles

Non liées au travail professionnel médical

Conformément au Règlement de l’ACPM, l’Association ne prête pas assistance aux membres faisant face à des accusations criminelles qui ne sont pas liées à leur travail professionnel médical. Il peut s’agir d’accusations de voies de fait sans rapport avec la relation thérapeutique professionnelle, ainsi que d’allégations de fraude ou d’autres activités criminelles sans rapport avec le travail professionnel. Dans de telles circonstances, les membres sont responsables d’obtenir une aide juridique privée auprès de juristes dont les services ne sont pas retenus par l’ACPM, et de s’acquitter des frais de justice.

Liées au travail professionnel médical

Membres

Dans les cas où les membres peuvent démontrer que les accusations criminelles sont liées à leur travail professionnel médical, l’Association exerce généralement son pouvoir discrétionnaire pour leur prêter assistance. Lorsque l’ACPM exerce ce pouvoir, son assistance se limite au paiement des frais de justice de la défense; l’Association ne paie pas de caution, d’amende ou d’autres frais connexes.

Cliniques admissibles appartenant à des membres

L’ACPM refuse généralement de prêter assistance dans les cas où une clinique admissible, appartenant à des membres de l’ACPM, fait face à des accusations criminelles. De telles accusations criminelles sont rares. Les membres devraient communiquer avec l’ACPM pour déterminer leur admissibilité à une assistance dans de telles situations.

Personnel des membres

Lorsque des personnes employées par des membres de l’ACPM ou des cliniques admissibles appartenant à des membres de l’ACPM font face à des accusations criminelles, l’ACPM ne leur prête généralement pas assistance, à moins que les membres puissent prouver que ces personnes ont agi dans le cadre de leurs fonctions pour soutenir le travail professionnel médical des membres. L’ACPM ne verse pas de caution et ne paye pas d’amendes ou d’autres frais connexes.

Verdict de culpabilité

En cas de verdict de culpabilité11, l’ACPM retire généralement son assistance dans toute instance connexe (p. ex. plainte au Collège; problème intrahospitalier, plainte auprès de l’autorité en matière de santé; action civile) pour laquelle cette assistance avait auparavant été accordée, et qui découle des mêmes faits que le verdict de culpabilité au criminel.

L’ACPM refusera généralement toute assistance dans le cadre d’une future instance connexe (p. ex. plainte au Collège; problème intrahospitalier, plainte auprès de l’autorité en matière de santé; action civile) découlant des mêmes faits que le verdict de culpabilité au criminel.2

2. Allégations d’inconduite sexuelle de nature non criminelle

Poursuites au civil

Membres

Dans les poursuites au civil se rapportant à des allégations d’inconduite sexuelle, l’ACPM exerce normalement son pouvoir discrétionnaire dans l’assistance qu’elle accorde aux membres pour défendre une action lorsque les membres peuvent démontrer que les allégations découlent de leur travail professionnel médical. L’ACPM ne règle aucun dossier par une transaction et ne paye pas (en tout ou en partie) de jugement ni de dépens sur le fondement d’allégations d’inconduite sexuelle de la part des membres ou d’une décision rendue à cet égard envers des membres.

Cliniques admissibles appartenant à des membres

Dans les cas où une clinique admissible, appartenant à des membres de l’ACPM, fait face à des allégations au civil d’inconduite sexuelle, l’ACPM peut offrir une assistance aux propriétaires de la clinique si l’affaire découle d’allégations contre des membres de l’Association ou des personnes employées par la clinique ayant agi dans le cadre de leurs fonctions pour soutenir le travail professionnel médical des membres. L’ACPM ne règle aucun dossier, au nom des propriétaires de la clinique, par une transaction et ne paye pas, en tout ou en partie, de frais de jugement ni de dépens sur le fondement d’allégations d’inconduite sexuelle de la part de membres ou de personnes employées par la clinique ni sur la base d’une décision rendue à cet égard envers des membres ou envers des personnes employées par la clinique.

Personnel des membres

Dans les cas où une personne employée par une ou un membre de l’ACPM est impliquée dans un litige au civil pour allégation d’inconduite sexuelle, l’ACPM peut prêter assistance si la personne en question a agi dans le cadre de ses fonctions pour soutenir le travail professionnel médical de la ou du membre. L’ACPM ne règle aucun dossier par une transaction et ne paye pas (en tout ou en partie) de jugement ni de dépens sur le fondement d’allégations d’inconduite sexuelle de la part de membres du personnel ou sur la base d’une décision rendue à cet égard envers des membres du personnel.

Affaires relevant des organismes de réglementation (Collèges), des autorités en matière de santé ou des hôpitaux

L’ACPM exerce normalement son pouvoir discrétionnaire pour prêter son assistance aux membres dans les cas de plaintes et d’audiences disciplinaires relevant d’un Collège, d’une autorité en matière de santé ou d’un hôpital lorsque les allégations découlent d’un travail professionnel médical.

Une assistance n’est généralement pas offerte dans le cadre de plaintes auprès d’un organisme de réglementation (Collège) de la médecine ou d’un hôpital découlant principalement de problèmes d’ordre commercial ou personnel. L’ACPM ne paie ni les frais ni les amendes découlant des procédures relatives à ces plaintes.

Décisions relatives à l’inconduite sexuelle

S’il est prouvé qu’une ou un membre est coupable d’inconduite sexuelle dans le cadre d’une poursuite non criminelle, ce verdict aura une incidence sur l’admissibilité de la ou du membre à l’assistance de l’Association dans le cadre de toute autre affaire médico-légale découlant des mêmes faits que ceux ayant donné lieu au verdict d’inconduite sexuelle.

En cas de décision qui conclut à l’existence d’inconduite sexuelle dans le cadre d’une affaire non criminelle, l’ACPM refuse généralement de prêter assistance ou retire généralement son assistance :

  • dans les instances qui découlent des mêmes faits que ceux auxquels se rapporte la décision;
  • quand elle est d’avis qu’une décision claire a été rendue, au terme d’un processus équitable et fondé sur une preuve de qualité.

Par exemple, si un Collège conclut à une inconduite sexuelle, l’ACPM pourrait refuser de prêter assistance dans le cadre d’une plainte intrahospitalière ou auprès d’une autorité en matière de santé concernant les mêmes faits que ceux qui ont conduit à la décision du Collège. L’ACPM pourrait également cesser de prêter assistance dans le cadre d’une action civile connexe, sauf lorsque celle-ci porte aussi sur des allégations de négligence ou de faute professionnelle à l’égard du membre.2 En revanche, conformément à ses principes d’assistance dans les affaires criminelles, l’ACPM prêterait généralement assistance pour une affaire criminelle (nouvelle ou en cours) découlant des faits liés à cette constatation, même à la suite d’une décision rendue dans le cadre d’une poursuite non criminelle.


Références

  1. 1. L’ACPM considère qu’il y a « verdict de culpabilité criminelle » lorsqu’il y a condamnation par un tribunal ou plaidoyer de culpabilité reçu par un tribunal et que tous les appels appuyés par l’ACPM ont été épuisés.
  2. 2. L’ACPM se réserve toujours la discrétion d’accorder une assistance dans les instances en cours ou les instances futures découlant des mêmes faits que ceux auxquels se rapporte le jugement.

Conformément au Règlement de l’ACPM, l’ACPM détient un pouvoir discrétionnaire complet, dans tous les cas, de limiter ou de restreindre une offre d’assistance.