- Adhésion à l'ACPM et étendue de l'aide
- Questions portant sur l'indemnisation
- Dispositions portant sur l'étendue de la responsabilité civile
- Confidentialité
- Résiliation du contrat : Équité procédurale et impact sur les privilèges hospitaliers
- Résolution des différends
- Droit applicable
Ces renseignements sont offerts à titre de conseils généraux, d'information et d'éducation. Ce document ne vise pas à fournir des conseils professionnels de nature médicale ou légale ni des « normes de pratique » pour les professionnels de la santé au Canada. Ces renseignements ne doivent pas se substituer à une consultation personnelle avec des conseillers juridiques ou d'autres conseillers professionnels à l'égard de questions médico-légales précises. Les membres ne devraient pas exécuter des actes ou s'abstenir d'exécuter des actes en fonction de l'information contenue dans ce document sans avoir préalablement consulté les conseillers professionnels appropriés.
But de ce document
L'ACPM n'offre généralement pas de conseils aux membres qui envisagent de signer des contrats individuels. Les membres sont plutôt invités à communiquer avec leur conseiller juridique personnel et, si les circonstances s'y prêtent, leur association ou organisation médicale locale pour obtenir des conseils à l'égard de tels contrats.
Cependant, l'ACPM peut offrir des renseignements d'ordre général qui pourraient servir à ses membres et à leurs conseillers juridiques lorsqu'ils passent en revue un contrat individuel. Le texte qui suit présente des questions d'ordre professionnel qui sont fréquemment soulevées dans les contrats auxquels prennent part les médecins, et qui exigent une attention particulière des membres et de leur conseiller juridique personnel. Ces questions ne surviendront pas toutes ou encore de la même façon dans chaque contrat. Les membres sont fortement encouragés à demander à leur conseiller juridique personnel de passer en revue le contrat qu'ils envisagent de signer, y compris les clauses pouvant porter sur ces renseignements généraux.
Ces renseignements sont offerts à titre de conseils généraux, d'information et d'éducation. Ils ne doivent pas se substituer à une consultation personnelle avec des conseillers juridiques ou d'autres conseillers professionnels à l'égard de questions médico-légales précises. Les membres ne devraient pas exécuter des actes ou s'abstenir d'exécuter des actes en fonction de l'information contenue dans ce document sans avoir préalablement consulté les conseillers professionnels appropriés. Les membres sont également encouragés à prendre connaissance des principes, des lignes directrices ainsi que des exigences législatives et réglementaires qui pourraient être pertinents aux obligations qui leur incombent en vertu de leur contrat.
1. Adhésion à l'ACPM et étendue de l'aide
Plusieurs contrats auxquels prennent part les médecins exigent que ces derniers détiennent une forme de protection en matière de responsabilité professionnelle. Cependant, certains contrats mentionnent seulement l'obligation de détenir une assurance à l'égard des réclamations en responsabilité professionnelle ou réfèrent erronément à l'obligation de détenir une assurance auprès de l'ACPM.
Les membres sont fortement encouragés à examiner la formulation des clauses portant sur la protection en matière de responsabilité professionnelle pour qu'elles traitent plutôt de « l'adhésion d'un membre à l'Association canadienne de protection médicale » et pour que les mots « couverture », « assurance » ou « police d'assurance » ne soient pas utilisés relativement à l'adhésion à l'ACPM. L'ACPM n'est pas un assureur, mais une organisation à caractère mutuel sans but lucratif vouée à la défense des médecins. L'assistance que l'ACPM offre à ses membres est de nature discrétionnaire, et les décisions portant sur l'admissibilité à son assistance dépendront des faits et des circonstances de chaque cas. Généralement, l'ACPM ne prend pas de décision en matière d'admissibilité à son assistance avant la survenue des problèmes d'ordre médico-légaux. En général, cependant, les membres de l'ACPM sont admissibles à son assistance si des problèmes médico-légaux découlent de l'exercice de la médecine en milieu clinique. L'admissibilité d'un membre à l'assistance de l'ACPM dépendra, dans une certaine mesure, de l'exercice ou non de son jugement médical lorsqu'il a participé à l'activité qui a donné lieu à la poursuite.
De plus, la mention, dans une entente, d'un montant minimal de couverture d'assurance ou de protection en matière de responsabilité professionnelle que le médecin devrait détenir ne serait d'aucune application en ce qui a trait à l'adhésion à l'ACPM ou à l'étendue de son assistance. Il n'y a aucune limite financière à l'assistance offerte aux membres admissibles comme ce serait le cas avec une police d'assurance.
2. Questions portant sur l'indemnisation
Les membres peuvent être invités à signer des ententes qui comportent des clauses d'indemnisation.
L'indemnisation signifie l'engagement d'une personne (« A ») à offrir une compensation à une autre personne (« B ») si B subit une perte ou un préjudice précis. Une telle clause d'indemnisation ne pourrait cependant pas empêcher qu'un tiers intente une action en justice contre B.
2.1 Qui indemnise qui?
Il est important d'identifier la partie indemnisatrice et la partie bénéficiaire de l'indemnisation. Les clauses d'indemnisation peuvent être unilatérales ou mutuelles.
2.1.1 Indemnisation unilatérale
La clause d'indemnisation unilatérale prévoit qu'une partie (« A ») acceptera d'offrir une compensation à l'autre partie (« B ») pour les pertes ou les dommages subis par B.
Il y a deux types de clauses d'indemnisation unilatérales :
- En faveur du médecin : p. ex., la partie A accepte d'indemniser et de dégager de toute responsabilité le médecin...
- En faveur de l'autre partie : p. ex., le médecin accepte d'indemniser et de dégager de toute responsabilité la partie B...
L'indemnisation unilatérale en faveur du médecin est le scénario le plus avantageux dans le cadre d'une entente. Cependant, pour bien circonscrire l'étendue réelle de l'indemnisation (même dans les cas d'indemnisation unilatérale), il est nécessaire d'en examiner attentivement sa portée.
2.1.2 Indemnisation mutuelle
Une clause d'indemnisation mutuelle prévoit que chacune des parties remboursera à l'autre le montant que cette dernière aura dû verser à la suite d'une ou plusieurs réclamations découlant de certains actes ou de certaines omissions : p. ex., « Les parties conviennent de s'indemniser et de se dégager de toute responsabilité... »
Certaines ententes peuvent être rédigées de façon à prévoir deux clauses d'indemnisation unilatérales distinctes (l'une en faveur du médecin et l'autre en faveur de l'autre partie). Dans de telles circonstances, selon la formulation utilisée dans chacune des clauses, l'effet juridique pourrait être le même que d'avoir une seule clause d'indemnisation mutuelle dans l'entente.
Bien que le concept d'indemnisation mutuelle puisse sembler équitable, les conséquences juridiques réelles de telles clauses ne pourront être évaluées qu'après avoir attentivement examiné la portée de la clause d'indemnisation (voir ci-dessous).
2.2 Quelles catégories de préjudice pourraient être indemnisées?
Qu'elles soient mutuelles ou unilatérales, les clauses d'indemnisation devraient toutes prévoir les catégories de préjudices ou de pertes donnant lieu à une indemnisation.
Le médecin préférera donc que soit rédigée une clause d'indemnisation en sa faveur aussi large que possible afin qu'il ne subisse aucune perte économique. Une clause d'indemnisation à large portée pourrait se lire comme suit :
- La deuxième partie accepte d'indemniser et de dégager le médecin de toute responsabilité, toute perte, tout dommage ou toute dépense, y compris les frais juridiques taxables...
- Les parties conviennent de s'indemniser et de se dégager mutuellement de toute responsabilité, toute perte, tout dommage ou toute dépense, y compris les frais juridiques taxables...
- Le médecin accepte d'indemniser et de dégager la deuxième partie de toute responsabilité, toute perte, tout dommage ou toute dépense, y compris les frais juridiques taxables... [dans ce cas, la clause serait en faveur de la deuxième partie].
2.3 Quelles sources de préjudice ou de perte donneront lieu à une indemnisation?
Les clauses d'indemnisation unilatérales et mutuelles devraient toutes deux faire clairement état des obligations de chacune des parties.
Habituellement, une partie ne devrait engager sa responsabilité que pour les actes pour lesquels elle serait de toute façon responsable en droit, qui se limiteraient généralement aux actes et aux gestes qui sont sous son contrôle.
Ainsi, chaque partie sera généralement responsable des conséquences de sa propre négligence ou faute professionnelle de même que pour la négligence ou la faute professionnelle commise par tout employé sous sa supervision directe ou sa surveillance.
La portée de l'indemnisation dépendra souvent des obligations qui incombent à chaque partie en vertu de l'entente. Les médecins devraient porter une attention particulière à toutes tâches administratives ou autres tâches qui ne sont pas de nature médicale qu'ils auraient accepté d'effectuer dans le cadre de l'entente. L'ACPM n'accorde généralement pas son assistance dans ce type de litige et de même, n'accepte généralement pas d'accorder son assistance à l'égard des clauses d'indemnisation portant sur des affaires autres que celles d'ordre médical. Les médecins devraient s'assurer que les clauses du contrat ne leur imposent pas des obligations trop onéreuses qu'il leur serait difficile de s'acquitter.
2.4 Existe-t-il des exceptions à l'obligation d'indemniser?
Il est également possible de prévoir des exceptions à l'obligation d'indemniser : p. ex., il est possible de limiter la portée d'une clause d'indemnisation en excluant les pertes que la partie indemnisée pourrait engager en raison de sa propre négligence ou faute professionnelle :
- La partie B accepte d'indemniser et de dégager le médecin de toute responsabilité, toute perte, tout dommage ou toute dépense, y compris les frais juridiques taxables, que le médecin pourrait engager à la condition que cette responsabilité, cette perte, ce dommage ou cette dépense ne découle pas de la négligence ou faute professionnelle du médecin.
Il s'agit d'une exception importante puisqu'elle fait essentiellement de l'indemnisation une déclaration contractuelle de l'état du droit en matière de responsabilité civile professionnelle. En droit, un médecin est responsable de tous les dommages raisonnablement prévisibles découlant de sa propre négligence ou faute professionnelle ou omission. Cependant, un médecin ne serait généralement pas responsable des dommages causés par la négligence ou faute de tiers.
Advenant une telle exception, le médecin ne pourra pas être indemnisé pour les pertes engagées à la suite de sa propre négligence ou faute professionnelle. Bien que la deuxième partie doive indemniser le médecin pour les pertes qu'il aurait pu subir à la suite de la négligence ou faute professionnelle de cette deuxième partie, la deuxième partie serait de toute façon légalement responsable de ces dommages, même en l'absence d'une clause d'indemnisation. Dans ces circonstances, le paiement intégral des frais juridiques par la deuxième partie serait le seul bénéfice réel de la clause d'indemnisation.
2.5 Existe-t-il des mécanismes par lesquels les parties peuvent coopérer advenant une poursuite civile?
Les clauses d'indemnisation unilatérales et mutuelles devraient toutes deux prévoir un mécanisme quelconque d'avis et de coopération si une poursuite civile est intentée contre l'une ou l'autre des parties.
Ces dispositions obligent une partie qui reçoit un avis d'action d'en informer l'autre afin de permettre à cette dernière de prendre part à sa propre défense. Il serait également utile de prévoir que le médecin aurait le droit de mandater son propre conseiller juridique pour se défendre, même si ce droit doit s'exercer aux frais du médecin.
En l'absence de telles dispositions, une partie pourrait choisir de régler une réclamation à des conditions défavorables, sachant qu'elle pourrait tenter d'obtenir un remboursement de l'autre partie conformément à l'entente. Pour des motifs semblables, les clauses d'indemnisation prévoient parfois qu'une partie ne peut régler aucune réclamation ou admettre aucune responsabilité sans le consentement de l'autre. Par exemple :
- Les parties à la présente conviennent de s'engager à coopérer entre elles à la défense d'une telle poursuite, entre autres, en s'informant promptement de l'existence d'une telle poursuite et en partageant toute la documentation pertinente. Les parties reconnaissent également qu'elles ont le droit de retenir leur propre conseiller juridique pour assurer leur défense pleine et entière dans le cadre d'une telle poursuite.
- La deuxième partie accepte d'aviser sans délai par écrit l'autre partie de toute réclamation qui peut donner lieu à une telle responsabilité et de permettre au médecin de retenir les services de son propre conseiller juridique pour le défendre dans le cadre d'une telle réclamation.
2.6 Quelle est l'étendue de l'assistance de l'ACPM dans les cas d'indemnités accordées par ses membres?
L'ACPM ne se considère généralement pas liée par les indemnisations accordées par ses membres à des tiers. Cependant, les membres sont généralement admissibles à l'assistance de l'ACPM lorsqu'une indemnisation en faveur d'un tiers est précisément liée à la pratique de la médecine du membre. L'ACPM peut accorder une assistance médico-légale lorsque surviennent de telles réclamations, mais elle n'acceptera pas nécessairement de rembourser des tiers pour des dommages qu'ils auraient payés dans le cadre des réclamations et qu'ils voudraient se faire indemniser par le membre de l'ACPM.
L'ACPM n'accorde généralement pas d'assistance à ses membres à l'égard des promesses d'indemnisation relatives aux tâches administratives ou autres obligations non médicales que les membres peuvent assumer dans l'entente. Il est donc important que le médecin identifie clairement quelles sont les obligations qui lui incombent en vertu de l'entente.
2.7 Conclusion
Il est préférable que la deuxième partie fournisse une indemnisation unilatérale en faveur du médecin. Cependant, l'étendue de la protection à l'égard du médecin que procure une telle clause dépendra souvent des obligations de la deuxième partie en vertu de l'entente. La portée de l'indemnisation variera également selon qu'il existe ou non des exceptions à l'obligation de la deuxième partie de l'indemniser.
Si une clause d'indemnisation mutuelle est nécessaire, l'exemple suivant de clause d'indemnisation mutuelle pourrait convenir. Les membres devraient cependant consulter leur conseiller juridique afin de déterminer la pertinence d'une telle clause dans le contrat à l'étude.
- Les parties conviennent de s'indemniser et de se dégager mutuellement de toute responsabilité, toute perte, tout dommage ou toute dépense, y compris les frais juridiques taxables, qui découlent de l'exécution négligente de leurs obligations respectives en vertu de cette entente par les parties ou par quiconque pour qui elles seraient respectivement responsables en droit. Les parties à la présente conviennent de coopérer à la défense d'une telle poursuite, en se donnant, entre autres, mutuellement et sans délai avis d'une telle action et accès à toute la documentation pertinente. Les parties conviennent enfin qu'elles ont le droit de mandater respectivement leurs propres conseillers juridiques afin de présenter une défense pleine et entière à une telle poursuite.
Encore une fois, l'étendue de la protection offerte à un médecin par une telle clause dépendra souvent des obligations auxquelles la deuxième partie s'engage en vertu de l'entente.
Si la deuxième partie insiste pour que le médecin lui fournisse une indemnisation unilatérale en sa faveur, le médecin pourrait considérer utiliser la clause suivante. Les membres devraient consulter leur conseiller juridique quant à la pertinence d'utiliser une telle clause dans le contrat particulier à l'étude.
- Le médecin accepte d'indemniser et de dégager la deuxième partie de toute responsabilité, toute perte, tout dommage ou toute dépense, y compris les frais juridiques taxables, que la deuxième partie pourrait engager directement en raison de l'exécution négligente des obligations qui incombent au médecin conformément à la présente entente. La deuxième partie accepte d'aviser rapidement le médecin de toute réclamation qui peut donner lieu à une telle responsabilité et de permettre au médecin de retenir les services de son propre conseiller juridique pour défendre de telles allégations.
Lorsque le contrat comprend des obligations de la part du médecin de nature non médicale, la clause d'indemnisation en faveur de la deuxième partie (qu'elle soit unilatérale ou mutuelle) pourrait être modifiée de façon à ne s'appliquer que lorsque la deuxième partie subit un dommage « à la suite d'une faute commise par le médecin lors de la dispensation de soins médicaux en vertu de la présente entente. »
Dans le cas des clauses d'indemnisation unilatérales et mutuelles, il est important de limiter la portée de l'indemnisation, que le médecin pourrait être appelé à fournir, aux conséquences des actes dont le médecin serait responsable en droit.
Puisque les implications réelles d'une clause d'indemnisation ne peuvent souvent s'évaluer qu'en fonction des autres conditions particulières de l'entente, les membres devraient demander à leur conseiller juridique personnel de passer en revue leur contrat dans son ensemble.
3. Dispositions portant sur l'étendue de la responsabilité civile
Certains contrats renferment des dispositions portant sur la responsabilité conjointe et solidaire, la responsabilité du fait d'autrui en raison de la délégation à d'autres intervenants ou des limites au champ d'application de la responsabilité civile de l'autre partie. Ces dispositions devraient faire l'objet d'un examen attentif par un conseiller juridique personnel.
4. Confidentialité
On présente souvent aux membres des contrats leur imposant le respect d'obligations à l'égard de la confidentialité de certaines informations ou de la conservation et de la destruction des dossiers médicaux. Les clauses devraient être examinées attentivement à la lumière de la législation relative à la protection de la vie privée et d'autres législations pertinentes, des principes de common law ou du Code Civil ainsi que des politiques ou lignes directrices établies par les organismes de réglementation de la médecine (Collège) applicables à la conservation et à la destruction des dossiers médicaux pour s'assurer que ces dispositions sont conformes aux obligations imposées aux médecins. Les médecins ne devraient pas consentir à des clauses de confidentialité qui ne leur permettraient pas de respecter leurs autres obligations légales et déontologiques.
Les restrictions visant la divulgation d'information confidentielle ne devraient pas empêcher un médecin de s'acquitter de ses obligations légales de déclarer aux autorités appropriées les cas de violence faite à un enfant, d'inaptitude à conduire et d'autres obligations de signalement Les médecins ne devraient pas consentir à des clauses de confidentialité qui pourraient restreindre leur droit d'obtenir des conseils juridiques de l'ACPM ou de leur conseiller juridique. Enfin, les clauses qui prévoient que les médecins peuvent divulguer de l'information « lorsque la loi l'exige » devraient être modifiées pour qu'elles se lisent « lorsque la loi l'exige ou le permet »; puisque la législation relative à la protection de la vie privée permet généralement, plutôt que n'exige, la divulgation d'information confidentielle. Il en est de même de l'exception à l'obligation de confidentialité qui permet aux médecins, dans certaines circonstances, de divulguer de l'information confidentielle portant sur un patient dans l'intérêt de la sécurité publique. Cette exception émane de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Smith c. Jones. Cette exception est généralement permissive plutôt qu'obligatoire. Au Québec, une exception permissive limitée à l'obligation de confidentialité du médecin envers son patient existe en vertu de la loi lorsqu'une personne utilisant une arme à feu met en péril la sécurité publique (Loi visant à favoriser la protection des personnes à l'égard d'une activité impliquant des armes à feu).
5. Résiliation du contrat : Équité procédurale et impact sur les privilèges hospitaliers
Un médecin qui fait face à une suspension ou au retrait de ses privilèges dans un établissement hospitalier dispose généralement de droits procéduraux, dont celui de connaître les motifs de la suspension ou du retrait et de demander une audience sur le bien-fondé de cette décision.
Les médecins ne bénéficient pas nécessairement des mêmes droits procéduraux lors de la résiliation d'un contrat. Dans de nombreuses décisions, les tribunaux se sont penchés sur la question de savoir si la résiliation du contrat engage automatiquement l'annulation ou la suspension des privilèges du médecin et de ses droits procéduraux connexes.1
Certains centres hospitaliers incluent dans leurs contrats de service une clause leur permettant d'exclure les protections procédurales prévues dans les règlements hospitaliers et dans la loi. Les membres et leurs conseillers juridiques devraient fermement faire valoir qu'une telle disposition ne devrait pas faire partie de l'entente. En fait, une disposition expresse devrait être ajoutée au contrat en vue d’élargir les protections procédurales prévues dans les règlements hospitaliers ou dans la législation régissant les privilèges hospitaliers. Les médecins devraient, tout au moins, avoir le droit de connaître les motifs pour lesquels on a choisi de mettre fin à leur contrat et de prendre part à une séance où ils pourraient être représentés par un conseiller juridique.
Dans certains cas, la résiliation du contrat peut entraîner automatiquement l'annulation ou la suspension des privilèges du médecin. Les membres et leurs conseillers juridiques devraient être au courant de ces questions et devraient prévoir que le médecin reçoit un préavis suffisant avant l'entrée en vigueur de la résiliation et que les protections procédurales s'appliquent en cas de résiliation.
6. Résolution des différends
Certains contrats incluent des dispositions portant sur la résolution des différends. Il serait important que les membres demandent à leurs conseillers juridiques de s'assurer que ces dispositions sont rédigées selon une formulation qui leur est favorable. Pour assurer la représentation adéquate des intérêts du médecin, ces dispositions ne devraient pas empêcher le médecin d'avoir recours à l'assistance de l'ACPM ou à son conseiller juridique personnel.
7. Droit applicable
Certains contrats renferment une disposition prévoyant que le droit applicable à l'entente et que les tribunaux ayant juridiction pour résoudre les différends qui pourraient survenir dans le cadre de l'entente soient autres que ceux de l'endroit où exerce le médecin. Il se pourrait que cela ne représente pas un problème important si le droit applicable et les tribunaux ayant juridiction pour résoudre les litiges sont ceux d'une autre province ou d'un autre territoire au Canada, bien que le fait d'avoir à prendre part à des procédures judiciaires dans une autre province ou un autre territoire puisse présenter certains inconvénients pour le médecin. Il est toutefois beaucoup plus inquiétant lorsque l'entente prévoit que le droit applicable et que les tribunaux ayant juridiction pour résoudre les questions qui surviennent dans le cadre de l'entente sont ceux d'un autre pays tel que les États-Unis. Cela pourrait exposer le médecin à des compensations financières beaucoup plus élevées, à des inconvénients majeurs au bon roulement de sa pratique et à la possibilité que l'ACPM ne soit pas en mesure d'offrir son assistance dans un pays étranger. Les médecins ont intérêt à insister, lorsqu'ils deviennent une partie à une entente, que le droit applicable et que les tribunaux ayant juridiction pour résoudre les litiges soient ceux d'une province ou d'un territoire canadien, préférablement la province ou le territoire où exerce le médecin.
Les clauses modèles que recommande l'ACPM en matière de droit applicable et de compétence sont les suivantes :
Droit applicable
Les parties conviennent par les présentes, que leur relation et la résolution de tout différend qu'elle pourra susciter, y compris toute question relative à la présente entente, devraient être régies et interprétées en vertu des lois de la province ou du territoire de/du _______________ et des lois canadiennes applicables.
Juridiction des tribunaux
Les parties conviennent que les services seront rendus dans la province ou le territoire de/du ____________________ et que les tribunaux de la province ou du territoire de/du ____________________ auront juridiction exclusive et privilégiée pour recevoir toute plainte, demande, réclamation ou cause d'action quelle qu'elle soit relative à la présente entente. Les parties conviennent également que si l'une ou l'autre entame de telles procédures juridiques, ce sera uniquement dans la province ou le territoire de/du ____________________ et elles s'en remettent irrévocablement à la juridiction exclusive des tribunaux de la province ou du territoire de/du ______________________.
Note
- Dans la décision Rosen v. Saskatoon District Health Board, le contrat d'un médecin pour la provision de soins médicaux au sein d'un hôpital a été résilié sans que le médecin ait l'occasion de faire des représentations et sans qu'il puisse invoquer d'autres protections procédurales. L'hôpital a pris la position que, puisque le médecin était un travailleur indépendant, le conseil d'administration n'avait pas à se soumettre aux règlements hospitaliers et à leurs exigences en matière d'équité procédurale. Puisque la résiliation n'avait, selon lui, pas d'effet sur les privilèges du médecin, le conseil d'administration a fait valoir qu'il s'agissait strictement d'une question de nature contractuelle et que les règlements hospitaliers n'avaient aucune application. La Cour d'appel de la Saskatchewan, en confirmant la décision du tribunal de première instance en faveur du médecin, a décidé, au contraire, que la résiliation du contrat du médecin avait un effet sur ses privilèges hospitaliers, puisqu'elle les rendait inutiles. La Cour a énoncé que puisque ni la loi, ni les règlements, ni les règlements hospitaliers, ni le contrat ne stipulaient expressément que le conseil d'administration n'avait pas d'obligation d'équité procédurale lorsqu'il remerciait le médecin de ses services, il était nécessaire de tenir une audience et de fournir au médecin les motifs de sa décision de mettre fin au contrat. En réaction à cette décision, ainsi que la décision dans l'affaire Shaikh c. Regional Health Authorit 7 (une décision du Nouveau-Brunswick), certains hôpitaux incluent maintenant dans leur contrat de service avec les médecins une clause qui leur permet d'exclure les protections procédurales prévues dans les règlements hospitaliers. Dans certaines provinces ou certains territoires, ces clauses sont connues sous le nom de clauses « Rosen ». Par contre, la Cour d’appel de la Saskatchewan a,dans la décision Ready v Saskatoon Regional Health Authority, indiqué que la résiliation du contrat d’un médecin ne donnait pas automatiquement lieu à la révocation de ses privilèges. La Cour d’appel a statué que, dans le contexte d’un contrat de service, la résiliation devait être régie par les principes du droit contractuel, sauf lorsque les procédures qui régissent les questions de privilèges dans les règlements hospitaliers et dans la loi sont expressément intégrées au contrat.