Règlement numéro 52


Article huit : Protection des conseillers, des dirigeants et des autres

8.01 Fonctions. Chaque conseiller de l'Association exerce les pouvoirs et les fonctions du poste honnêtement, de bonne foi et dans l'intérêt véritable de l'Association et, à cet égard, doit faire preuve de l'attention, de la diligence et de l'habileté dont une personne raisonnablement prudente ferait preuve dans des circonstances analogues.
8.02 Protection. Pour la protection des conseillers, des dirigeants, des membres d'un comité, des représentants et des membres de l'Association, sauf si précisé autrement par la Loi :
8.02.01 Aucun conseiller, membre d'un comité, dirigeant ou employé de l'Association n'est responsable de l'un ou l'autre des actes ou des omissions qui suivent :
(a) actes ou omissions de tout autre conseiller, dirigeant ou employé;
(b) participation à tout acte par conformisme;
(c) toute perte, dommage ou frais causés à l'Association
(i) en raison de l'insuffisance ou de la déficience d'un titre pour tout bien acquis au nom de l'Association; ou
(ii) en raison de l'insuffisance ou de la déficience de tout titre pour lequel des fonds de l'Association sont placés ou investis;
(d) toute perte ou tout dommage résultant de la faillite, de l'insolvabilité ou d'actes délictueux de toute personne, entreprise ou société avec laquelle ou pour laquelle des fonds, des titres ou des actifs sont déposés;
(e) toute perte, conversion, application fautive ou tout détournement de tout fonds, titre ou autres actifs appartenant à l'Association;
(f) tout dommage résultant de toute négociation en lien avec tout fonds, titre ou autres actifs appartenant à l'Association; ou
(g) tout autre perte, dommage ou malchance qui pourrait survenir lors de l'exécution ou en lien avec les tâches du poste ou de la fiducie, à moins que l'acte ou l'omission survienne en raison de ou à la suite d'une transgression ou d'une omission, de la négligence ou du manquement d'un conseiller, d'un membre d'un comité, d'un dirigeant ou d'un employé de l'Association.
8.02.02 Aucun conseiller, membre d'un comité, dirigeant ou employé de l'Association n'est responsable de tout contrat, acte ou transaction entamé ou effectué au nom de l'Association, complété ou non, si le Conseil l'a autorisé ou approuvé.
8.02.03 Tout conseiller, membre d'un comité, dirigeant ou employé de l'Association
(a) qui travaille ou effectue des services pour l'Association autrement qu'en fonction de son rôle à l'Association; ou
(b) qui est un membre d'une société ou un actionnaire, un directeur ou un dirigeant d'une compagnie embauchée pour effectuer des tâches à l'Association, le fait que cette personne soit un conseiller, un membre d'un comité, un dirigeant ou un membre de l'Association ne devra pas altérer le droit de la personne à une rémunération appropriée pour les services rendus.
8.03 Indemnisations des conseillers, des membres de comités, des dirigeants et autres. Chaque conseiller, membre d'un comité, dirigeant ou employé de l'Association, ou une autre personne qui a assumé ou s'apprête à assumer toute responsabilité au nom de l'Association ou toute compagnie gérée par l'Association, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, et leurs successions sont indemnisés à même les fonds de l'Association, de :
(a) tous les coûts, frais, dépenses engagés dans l'exécution des tâches du poste
(i) dans ou au sujet des instances entamées contre la personne;
(ii) concernant toute autre responsabilité; et
(b) tous les autres coûts, frais et dépenses engagés en fonction des affaires de l'Association, à moins que les coûts, frais et dépenses surviennent en raison de ou à la suite d'une transgression, d'une omission, d'une négligence ou d'un manquement.
8.04 Limitation de responsabilité. Aucun conseiller ou dirigeant de l'Association n'est tenu responsable des actes, des quittances, des négligences ou des manquements de tout autre conseiller, dirigeant, employé ou représentant ni de son propre assentiment à une quittance ou à un autre acte pour en assurer la conformité, ni de la perte, du préjudice ou des frais subis par l'Association en raison de l'insuffisance ou des lacunes du titre de propriété d'un bien acquis sur ordre du Conseil pour le compte ou au nom de l'Association, ni de l'insuffisance ou des lacunes d'une valeur mobilière dans laquelle des fonds de l'Association ont été placés, ni de la perte ou du préjudice résultant de la faillite, de l'insolvabilité ou de la conduite délictueuse d'une personne auprès de laquelle des fonds, des valeurs mobilières ou d'autres actifs appartenant à l'Association ont été déposés, ni de la perte causée par une erreur de jugement ou un oubli de la part de ce conseiller ou dirigeant, ou pour toute perte ou tout dommage ou préjudice quel qu'il soit, pouvant survenir dans l'exercice de ses fonctions ou y ayant trait, à moins qu'ils ne soient causés par une négligence ou un manquement volontaire de ce conseiller ou de ce dirigeant.
8.05 Sens élargi de conseiller et de dirigeant. Aux fins de l'article 8, les termes « conseiller » et « dirigeant » comprennent un ancien conseiller ou dirigeant de l'Association et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et représentants successoraux.


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