6.01 |
Assistance offerte à l'égard d'affaires touchant le caractère professionnel ou les intérêts des membres. Le Conseil peut entreprendre la conduite ou aider à la conduite ou à la défense de toute affaire ou instance, par action ou plainte, d'ordre strictement juridique ou autres touchant, directement ou indirectement, le caractère professionnel ou les intérêts de :
(a) |
tout membre; |
(b) |
tout ancien membre; |
(c) |
tout membre décédé, pourvu que :
(i) |
le Conseil constate que l'affaire ou l'instance porte sur l'exercice du membre, de l'ancien membre ou du membre décédé et est survenue au moment où le membre, l'ancien membre ou le membre décédé adhérait à l'Association; |
(ii) |
la personne qui fait la demande d'assistance se soumette de façon absolue à toute décision du Conseil relativement à la conduite ou à la défense ou au règlement de toute affaire ou instance et ne prenne aucune mesure relativement à ladite affaire ou instance, sans l'autorisation préalable du Conseil ou de ses représentants dûment nommés, sauf si le Conseil l'autorise; et |
(iii) |
la personne présentant la demande ne soit pas à ce moment-là un ancien membre qui, au moment du début de ladite affaire ou instance, par action ou plainte, ou au moment de la menace de celle-ci, possède une police d'assurance par laquelle cette personne peut être indemnisée relativement à l'événement faisant l'objet de la plainte. |
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6.02 |
Demande d'assistance. Il incombe à toute personne qui désire l'assistance de l'Association à l'égard de toute menace de réclamation ou de plainte, ou lorsqu'une action est intentée ou qu'une plainte est déposée contre toute personne ou les représentants successoraux d'une personne visée au paragraphe 6.01, ou lorsqu'il est porté à la connaissance d'une de ces personnes toute circonstance, erreur, faute, omission ou acte qui puisse donner lieu à une demande d'assistance auprès de l'Association, de communiquer sans délai les faits au directeur général. |
6.03 |
Autorité du Conseil à accorder une assistance. Lorsque l'Association reçoit une demande d'assistance, et reçoit de la personne demandant une assistance une déclaration écrite de tous les détails des circonstances entourant l'affaire, et reçoit d'autres éléments d'information et de renseignements que le Conseil peut exiger, et après toute enquête que le Conseil peut réclamer, le Conseil décidera si l'affaire ou l'instance est telle que l'Association doit fournir son assistance et décidera aussi de l'étendue de cette assistance. |
6.04 |
Nature et étendue de l'assistance.
6.04.01 |
Sous réserve des conditions analogues aux dispositions indiquées au paragraphe 6.01 et des autres dispositions du présent Règlement, le Conseil peut accorder son assistance, à même les fonds de l'Association, à toute personne visée aux alinéas 6.01(a) et 6.01(b) et aux représentants successoraux des personnes visées aux alinéas 6.01(a), 6.01(b) et 6.01(c), en tout ou en partie, relativement à toute affaire, action, instance, réclamation ou demande ou plainte concernant ou touchant, directement ou indirectement, le caractère professionnel ou les intérêts dudit membre, ancien membre ou membre décédé, et l'assistance peut s'étendre à l'ensemble des dommages, pertes, frais et dépenses, accessoires ou indirects (sauf les amendes ou les pénalités) et aux honoraires et débours au conseiller juridique autorisé par le Conseil. |
6.04.02 |
Sauf décision contraire du Conseil, l'assistance offerte par l'Association n'est pas accordée lorsqu'il est allégué ou démontré par la preuve, dans toute action ou autre instance ou par toute autre preuve que le Conseil accepte à sa discrétion, que la question qui fait l'objet d'une plainte découle de l'acte, du défaut, de la négligence, de l'erreur ou de la faute :
(a) |
de toute personne, autre qu'un membre, un ancien membre ou un membre décédé qui, bien qu'admissible à demander une adhésion, n'était pas membre; |
(b) |
du membre ou de l'ancien membre ou du membre décédé alors que la capacité du membre d'agir à titre de médecin était altérée par l'abus d'alcool ou de drogue; |
(c) |
du membre ou de l'ancien membre ou du membre décédé au moment où ce membre enfreignait tout statut, toute loi ou toute ordonnance ou commettait tout acte criminel ou agissait avec une intention criminelle. |
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6.04.03 |
L'assistance de l'Association est offerte et sa portée déterminée par résolution du Conseil. L'offre d'assistance et son maintien ne sont accordés qu'aux conditions déterminées par le Conseil. Le Conseil détient un pouvoir discrétionnaire complet, dans tous les cas, de limiter ou de restreindre l'offre d'assistance, de refuser d'accorder l'assistance ou tout compte fait, de renouveler ou de mettre fin à toute assistance accordée. Tout membre peut demander au Conseil de réexaminer toute décision du Conseil de limiter, de restreindre, de refuser ou de mettre fin à une demande d'assistance, et le processus d'examen se déroulera de la façon précisée par le Conseil. |
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6.05 |
Subrogation de l'Association. Pour toute personne recevant une assistance de l'Association, en acceptant une telle assistance, la personne qui reçoit l'assistance est réputée avoir consenti à ce que l'Association subroge, dans la mesure de l'assistance reçue, tous les droits de recouvrement à l'égard de cette personne contre toute personne ou organisation. Le membre, l'ancien membre et les représentants successoraux du membre décédé signent et remettent les documents et font tout ce qui est nécessaire selon l'opinion du Conseil pour protéger lesdits droits. Le membre, l'ancien membre et les représentants successoraux d'un membre décédé ne font rien qui puisse porter atteinte auxdits droits. |
6.06 |
Assistance par les membres. Il incombe à chaque membre, ancien membre et aux représentants successoraux de tout membre décédé, assistés par l'Association, d'aider et de collaborer entièrement avec l'Association et le conseiller juridique nommé par l'Association et les représentants de l'Association, à la demande de cette dernière, relativement à toute affaire ou instance concernant ladite personne, tout particulièrement, sans limiter la portée desdites assistance et collaboration, en fournissant des déclarations, verbales et écrites, en rencontrant le conseiller juridique nommé par l'Association et les représentants de l'Association, en obtenant et en fournissant la preuve, le tout sans frais pour l'Association, à moins que lesdits frais n'aient été spécialement approuvés par l'Association. |