Règlement numéro 52
Article dix : Adoption, modification et abrogation du Règlement
10.01 |
Adoption, modification ou abrogation du Règlement. Un règlement de l'Association peut être adopté uniquement lors d'une assemblée annuelle des membres et par le vote affirmatif d'au moins les deux tiers (2/3) des membres présents et votant à l'égard d'une résolution à cet effet, pourvu que :
(a) |
le texte d'un règlement proposé est remis au directeur général par écrit, au moins soixante (60) jours avant toute assemblée annuelle des membres au cours de laquelle il doit être étudié par résolution du Conseil ou par une demande signée par au moins vingt-cinq (25) membres exigeant que celui-ci soit étudié; et |
(b) |
un avis de convocation de l'assemblée des membres au cours de laquelle le règlement proposé devant être étudié est envoyé aux membres conformément au paragraphe 3.03; le texte du règlement proposé est inclus dans cet avis. |
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10.02 |
Devoir du directeur général sur réception d'une demande. Sur réception d'une demande ou d'une proposition et du texte d'un règlement proposé tel que mentionné à l'alinéa 10.01(a), le directeur général est tenu d'inclure le texte du règlement proposé à l'avis de la première (1re) assemblée annuelle des membres, qui aura lieu au plus tôt soixante (60) jours suivant la réception de la demande ou proposition. |
10.03 |
Retrait d'une proposition de règlement. En tout temps jusqu'à quarante (40) jours avant l'assemblée annuelle des membres au cours de laquelle un règlement proposé doit être étudié :
(a) |
au moyen d'une autre résolution, le Conseil peut retirer sa proposition à cet effet; ou |
(b) |
au moyen d'une déclaration écrite à cet effet signée par une majorité des membres qui ont signé la demande mentionnée à l'alinéa 10.01(a), la demande sera réputée être retirée; et par la suite le règlement proposé ne sera pas étudié ni adopté. |
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10.04 |
Respect de l'article 7 de la Loi. Nonobstant l'adoption de tout règlement en vertu du présent article 10, aucun règlement n'entrera en vigueur jusqu'à ce que soient respectées les dispositions de l'article 7 de la Loi. |
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